18. Lorsqu’un appareil d’amusement ne fonctionne pas correctement, le titulaire d’une licence d’exploitant doit rembourser à la personne qui l’a utilisé la somme d’argent qu’elle a payée à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 18; Décision 86-10-27, a. 8; Décision 89-04-25, a. 6.